Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, assurent la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et fassent eux-mêmes la contrepartie des opérations qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote. Nonobstant les dispositions qui les régissent, les sociétés d'investissements à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissements à capital variable, les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement les compagnies d'assurance régies par le code des assurances et les fonds de pension ou caisses de retraite affiliés à l'A.R.R.C.O ou à l'U.N.I.R.S. peuvent, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, procéder à des opérations d'achat et de vente sur les marchés à terme de valeurs mobilières, sur les marchés portant sur la livraison à terme de valeurs mobilières et sur le marché à terme d'instruments financiers.