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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau ; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78 et 80.