Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Les sociétés de bourse pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.