Articles

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours.

Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

Les agents de change ont concurremment avec les établissements mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme le droit de faire les négociations de contrats à terme d'instruments financiers et d'en constater le cours.