Articles

Article 75-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 75-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Les actes relatifs aux sociétés anonymes constituées pour l'exploitation des offices d'agent de change ainsi que les cessions d'actions sont soumises à l'approbation de la chambre syndicale et communiqués au ministre de l'économie et des finances.