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Article 75-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 75-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


La désignation de toutes personnes autres qu'un agent de change aux fonctions de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme constituée pour l'exploitation d'un office d'agent de change est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition de la chambre syndicale.

Les interdictions prévues pour les agents de change par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur leur sont applicables de plein droit.

Elles sont passibles, en cas d'infraction à ces dispositions, des mêmes peines, à l'exception de la destitution, prononcées selon les mêmes procédures.