Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.