Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et, en cas de règlement judiciaire, liquidation des biens et suspension provisoire des poursuites.