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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

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Les documents comptables sont établis en francs et en langue française.

Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.