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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce, ou déléguer un juge du tribunal d'instance pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.