Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Cependant, peut également être inscrit le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée, lorsque sa durée est supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu'il est possible d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.