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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))


Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre 3, Des faillites et des banqueroutes.