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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/09/1807
au
03/05/1983
(Code de commerce (ancien))
Données brutes
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/09/1807
au
03/05/1983
(Code de commerce (ancien))
Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.