Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))
A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.