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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce (ancien))

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Le livre-journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blancs ni altération d'aucune sorte.

Ils sont cotés et paraphés, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais.