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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)


A la fin de la session, le jury arrête la liste des candidats déclarés reçus à l'examen d'aptitude et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle procède à l'inscription des candidats reçus sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue par l'article R. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, avec la mention de spécialisation correspondante.