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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)


Les candidats sont avisés individuellement du résultat des épreuves écrites.

Une convocation en vue des épreuves orales est adressée aux candidats déclarés admissibles à l'écrit, deux semaines au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves orales. Cette convocation précise, pour chaque candidat, la date, l'heure et le lieu des épreuves. Les épreuves orales ont lieu en séance publique.