Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
La durée des épreuves écrites est fixée comme suit :
A. - Pour la mention Brevets d'invention, la durée de chaque épreuve écrite est fixée à cinq heures.
B. - Pour la mention Marques, dessins et modèles, le candidat dispose d'une durée totale de quatre heures pour l'ensemble des épreuves 1 et 2, et d'une durée totale de quatre heures pour l'ensemble des épreuves 3 et 4.
La durée de chacune des épreuves orales est limitée à trente minutes. Un temps de préparation d'une heure est accordé aux candidats pour chacune de ces épreuves.