Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
La durée de chacune des épreuves écrites est fixée à quatre heures.
La durée de chacune des épreuves orales est limitée à trente minutes. Un temps de préparation d'une heure est accordé aux candidats pour chacune de ces épreuves.