Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Le jury constitue pour chacune des épreuves orales une commission d'examen composée par trois de ses membres au moins. Chaque candidat admissible à subir les épreuves orales passe successivement devant les deux commissions.
Les notes définitives sont arrêtées par le jury.
Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.