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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)


Le jury se réunit un mois au moins avant l'ouverture de chaque session, sur convocation de son président.

Il arrête les sujets des épreuves et établit le règlement de l'examen valable pour la session.

Le règlement décide en particulier de la liste des ouvrages et des documents dont les candidats pourront disposer pendant les épreuves et fixe en tant que de besoin les détails de l'organisation matérielle de l'examen, notamment les dates des épreuves écrites et le calendrier des épreuves orales.

Le règlement est porté à la connaissance des candidats dans une annexe jointe à la convocation et est en outre affiché à l'entrée de la salle d'examen.