Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
L'examen en vue de la mention "Marques, dessins et modèles" prévu aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de la propriété intellectuelle a le contenu suivant :
A. - Les épreuves écrites sont au nombre de quatre et portent sur :
1. La rédaction d'un avis sur la validité et sur la disponibilité d'un signe à partir des résultats d'une recherche de droits antérieurs, d'après le droit français ;
2. La rédaction d'un mémoire d'opposition à une demande d'enregistrement de marque française ;
3. La rédaction d'une note en forme de consultation ou d'avis sur un problème pratique du droit des marques et des signes distinctifs en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie ;
4. La rédaction d'une note en forme de consultation ou d'avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles, y compris en droit d'auteur, en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie.
B. - Les épreuves orales portent sur l'analyse et la discussion d'un problème juridique relatif à l'application du droit français, des conventions internationales, des règlements et directives européennes et des principaux droits étrangers :
La première en matière de droit des marques, signes distinctifs et concurrence déloyale ;
La seconde en matière de droit des dessins et modèles, y compris en droit d'auteur.