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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)


A. - Pour l'examen en vue de la mention "Brevets d'invention", chacune des épreuves écrites comporte un sujet dans l'un des secteurs techniques suivants :

Mécanique générale ;

Electricité et électronique ;

Chimie et pharmacie.

La première épreuve orale porte sur un sujet appartenant à l'un des secteurs techniques visés ci-dessus.

Le candidat opte, au moment de l'inscription, pour l'un de ces secteurs techniques. Il garde toutefois la faculté de composer sur un sujet appartenant à un autre secteur technique.

La première épreuve orale porte sur un sujet appartenant au secteur technique choisi au moment de l'inscription.

B. - Les épreuves écrites portent :

La première, sur la rédaction d'une ou de plusieurs demandes de protection d'après le droit français à partir d'une note technique relative à une invention ;

La seconde, sur la rédaction d'une note en forme de consultation ou d'avis sur la validité et la contrefaçon d'un brevet français ou d'un brevet européen désignant la France ou sur la procédure de délivrance d'un brevet par l'Institut national de la propriété industrielle.

C. - Les épreuves orales portent :

La première sur l'analyse et la discussion d'un problème juridique d'exploitation ou de contrefaçon d'un brevet en France ;

La seconde sur l'analyse et la discussion d'un problème relatif à l'application des conventions européennes ou internationales, du droit français ou des principaux droits étrangers en matière de brevets d'invention.