Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
L'examen d'aptitude comporte, pour chaque mention de spécialisation, deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales. Pour l'examen en vue de la mention "Brevets d'invention", les mandataires agréés près l'O.E.B. sont dispensés de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale.