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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)


Le directeur général de l'I.N.P.I. arrête, quatre semaines avant la date prévue pour la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir, pour chaque mention de spécialisation, les épreuves de l'examen d'aptitude.

Une convocation en vue des épreuves écrites est adressée à chaque candidat quinze jours au moins avant la date fixée pour la première épreuve écrite. La convocation précise la date, l'heure et le lieu des épreuves ; elle est accompagnée d'un exemplaire du règlement de l'examen valable pour la session.