Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, sont reconnus comme équivalents à un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi susvisée du 26 janvier 1984 :
Un titre d'ingénieur diplômé délivré par l'une des écoles figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;
Un titre d'ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;
Un diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Un diplôme de docteur en médecine ;
Un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
Un diplôme de docteur vétérinaire ;
Un diplôme d'architecte D.P.L.G. ;
Un diplôme d'un institut d'études politiques ;
Un certificat attestant de la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure.
Tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant une formation en commerce et en gestion d'une durée au moins égale à trois années après le baccalauréat ;
Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la qualification professionnelle en matière de propriété industrielle dans l'Etat où ce titre a été délivré.