Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles)
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Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.
Les dispositions de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relatives à l'emploi de la langue française sont applicables aux déclarations et demandes prévues par le présent arrêté.