Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1992 FIXANT LES CONDITIONS DE PRESENTATION A L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE LA DEMANDE ECRITE D'INTERVENTION DU PROPRIETAIRE D'UNE MARQUE ENREGISTREE OU DU BENEFICIAIRE D'UN DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1992 FIXANT LES CONDITIONS DE PRESENTATION A L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE LA DEMANDE ECRITE D'INTERVENTION DU PROPRIETAIRE D'UNE MARQUE ENREGISTREE OU DU BENEFICIAIRE D'UN DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION)
En complément des informations prévues à l'article 47 du décret du 30 janvier 1992 susvisé, le demandeur ou son mandataire doit indiquer dans sa demande :
- tous les renseignements utiles sur les marchandises susceptibles de faire l'objet d'une retenue douanière ;
- l'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises suspectées de contrefaçon.