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Article 502 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 502 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La présente loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.

Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions législatives et réglementaires abrogées par l'article 505 mais contraires aux dispositions de la présente loi et non prévues par le régime particulier desdites sociétés seront mises en harmonie avec la présente loi avant le 1er octobre 1970.

A cet effet, les dispositions des articles 499, alinéas 2 et suivants, 500 et 501 sont applicables.