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Article 501 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 501 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi avant le 1er octobre 1970 seront punis d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) [*sanctions pénales*].

Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi.

Si ce nouveau délai n'est pas observé, les présidents administrateurs ou gérants de sociétés seront punis d'une amende de 120.000 F. En outre, la condamnation emportera de plein droit, pendant un délai de trois ans, interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, et d'engager la signature sociale de ses sociétés.

(1) Ce délit ne pouvant plus être commis après le 1er octobre 1970, les majorations des taux d'amende prévus par les lois n° 77 1468 du 30 décembre 1977 et n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (art. 329) n'ont pas été appliquées.