Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1992 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1992 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle)
Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom ou titulaires d'une demande de certificat d'addition peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes :
1° Lors du dépôt de la demande : 1 200 F ;
2° A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités :
1 200 F.
Le présent article ne s'applique pas lorsque la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.