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Article 499 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 499 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la République française, à dater de son entrée en vigueur [*champ d'application*]. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.

Les sociétés constituées antérieurement seront tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi et des décrets visés à l'article 508, dans le délai de dix-huit mois à compter de leur entrée en vigueur. Toutefois, les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont le capital est inférieur au montant prévu à l'article 71 disposeront d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour porter leur capital au moins à ce montant.

Cette mise en harmonie pourra être décidée par l'assemblée des actionnaires ou des associés statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant les dispositions légales ou statutaires contraires. Toutefois, la transformation de la société ou l'augmentation de son capital par un autre moyen que l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ne pourra être réalisée que dans les conditions normalement requises pour la modification des statuts.

Si, pour une raison quelconque, l'assemblée des actionnaires ou des associés n'a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à homologation du président du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants légaux de la société.

La présente loi est applicable à une société dès que la modification des statuts nécessaire à la mise en harmonie a fait l'objet des formalités de publicité requises ou, à défaut, à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'alinéa 2 ci-dessus. Jusqu'à cette application, la société demeure régie par les dispositions législatives et réglementaires antérieures. Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par l'assemblée des actionnaires ou des associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts. La présente loi est alors applicable à la société à compter de l'accomplissement de ces formalités.

Toutefois, la révocation des gérants de sociétés à responsabilité limitée ne pourra être décidée que dans les conditions prévues à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 69.