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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1990 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1990 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle)


Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance de procédure d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes :

1° Lors du dépôt de la demande : 1 000 F ;

2° A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités :
1 000 F.

Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.