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Article 498 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 498 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Ne peuvent être nommées liquidateurs [*incompatibilités*], les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F [*sanctions pénales*] quiconque contreviendra, sciemment [*intention frauduleuse*] à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.

Quiconque aura été condamné par application de l'alinéa précédent ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur, s'il en a eu connaissance, seront puni des peines prévues audit alinéa.