Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
Lorsque la demande d'inscription au registre national des marques concerne une marque dont la protection en France résulte d'un enregistrement international effectué en application de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, il doit être fourni un extrait du registre international des marques, datant de moins de trois mois, relatif à la marque visée dans la demande.