Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
L'acte visé à l'article 21, chiffre 1, du décret n° 65-621 du 27 juillet 1945 doit être accompagné de deux reproductions.
Il en est de même pour l'extrait visé à l'article 21, chiffre 2, dudit décret. Dans ce dernier cas, l'acte sur la base duquel l'extrait a été établi n'est accompagné d'aucune reproduction.