Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
Les demandes d'inscription au registre national des marques prévues à l'article 26 du décret n° 65-521 du 27 juillet 1965 sont remises en quatre exemplaires et comportent :
1° La date, le lieu et le numéro de dépôt, le numéro d'enregistrement ainsi que la dénomination de la marque et tous autres éléments permettant son identification ;
2° Le nom, les prénoms ou la dénomination et l'adresse des titulaires des marques tels qu'ils figurent au registre national des marques avant la demande d'inscription.
3° L'énoncé du changement de nom, de dénomination ou d'adresse ainsi que des rectifications d'erreurs matérielles ;
4° Le cas échéant, la nature et la date du document justificatif fourni ;
5° La date de la demande et la signature du demandeur ou du mandataire.
L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.