Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
Les demandes d'inscription au registre national des marques prévues à l'article 21 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 sont remises en quatre exemplaires et comportent :
1° La date, le lieu et le numéro de dépôt, le numéro d'enregistrement, ainsi que la dénomination de la marque et tous autres éléments permettant son identification ;
2° Le nom, les prénoms ou la dénomination et l'adresse des parties à l'acte, des héritiers ou légataires ;
3° La nature et l'étendue du droit transféré ou concédé ;
4° La nature et la date de l'acte ou du document fourni ;
5° La mention de la fourniture de l'extrait visé à l'article 21, chiffre 2, du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 ;
6° La date de la demande et la signature du demandeur ou du mandataire.
L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.