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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)


Après publication de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle, le cliché est restitué au déposant si celui-ci y a inscrit son nom et son adresse conformément aux dispositions de l'article 7. A défaut de ces indications, le cliché typographique est détruit.