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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)


Le cliché fourni pour la publication de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle doit être conforme aux clichés employés usuellement en imprimerie typographique. Son épaisseur doit être de 23 mm ; ses autres dimensions doivent être comprises entre 15 mm et 9 cm. Il doit reproduire exactement la marque de manière que tous les détails en ressortent visiblement.

Le nom et l'adresse du demandeur ou de son mandataire doivent être inscrits sur un côté du cliché.