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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)


1 - Le modèle de la marque comporte :

a) Les nom, prénoms et nationalité ou la dénomination sociale et la forme juridique ainsi que l'adresse complète du demandeur ;

b) Le nom et l'adresse du mandataire ;

c) L'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et l'indication des classes correspondantes selon la classification internationale établie par l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 ;

d) La représentation de la marque complétée par l'indication des couleurs revendiquées. Si besoin est, cette représentation est précisée par une brève description de la marque, notamment lorsque celle-ci est constituée par la forme caractéristique du produit ou de ses emballages :

e) S'il s'agit d'un dépôt en renouvellement la date, le lieu et le numéro d'ordre du dépôt précédent, ainsi que son numéro d'enregistrement au registre national des marques.

2 - Le modèle de la marque comporte, le cas échéant, les indications mentionnées au numéro 1, lettre f à i, de l'article 2. 3 - Les exemplaires du modèle de la marque ainsi que les exemplaires supplémentaires ne doivent contenir aucune indication autre que celles mentionnées aux numéros 1 et 2.

4 - Les noms et dénominations mentionnés au numéro 1, lettres a et b, doivent être écrits en lettres capitales.

5 - Les indications mentionnées aux numéros ci-dessus doivent figurer uniquement sur le recto du modèle de la marque.