Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)


1 - Si le demandeur entend se prévaloir, en vertu de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, d'un ou plusieurs dépôts de marques dans un des pays de l'union, la demande doit indiquer la nature, la date et le numéro de chaque dépôt, le pays où il a été effectué, le nom et la nationalité du déposant.

2 - Lorsque le dépôt dans le pays d'origine a été effectué par une autre personne que le demandeur en France, la justification visée à l'article 3 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 doit être rédigée en langue française ou, si elle est rédigée en langue étrangère, être accompagnée d'une traduction. Cette justification est dispensée de légalisation, de timbre et d'enregistrement.

3 - Si le demandeur entend revendiquer le bénéfice d'un certificat de garantie délivré à l'occasion d'une exposition en vertu de la loi du 13 avril 1908, la demande doit indiquer la date officielle d'ouverture de l'exposition et le nom du titulaire du certificat de garantie.