Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64-1360 DU 31 décembre 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE SUR L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES)
1. La demande d'enregistrement visée à l'article 4 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 modifié est établie en cinq exemplaires sur papier de format 21 x 29,7 cm, conformément au modèle annexé au présent arrêté. Les exemplaires ne présentent ni pliure ni déchirure. Les mentions y sont imprimées ou dactylographiées à l'encre noire et présentent une netteté suffisante pour permettre leur reproduction par procédé offset.
2. Le modèle de la marque figurant dans la demande d'enregistrement peut être en couleur. Outre les cinq exemplaires de la demande d'enregistrement, il est dans ce cas remis un exemplaire supplémentaire par classe de produits ou services auxquels s'applique la marque.
3. Des imprimés de demande d'enregistrement de marques peuvent être obtenus gratuitement à l'I.N.P.I.