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Article 493 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 493 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Jusqu'au 31 décembre 1969 [*date*], les mandats d'administrateur de sociétés ayant leur siège social en France métropolitaine et leur exploitation hors de France, n'entrent pas en compte pour l'application des dispositions de l'article 92, alinéa 1er, et de l'article 111, alinéa 1er.

Jusqu'au 31 décembre 1970, la déduction prévue au 1° de l'article 352 sera calculée au taux d'intérêt statutaire, même s'il est inférieur à 5 p. 100, dès lors que la fixation de ce taux a été décidée antérieurement à la publication de la présente loi par une assemblée générale ayant simultanément décidé l'augmentation de la valeur nominale des actions et que cette augmentation de valeur nominale aura eu pour effet de fixer la somme versée à chaque action au titre de l'intérêt statutaire à un chiffre au moins égal au montant précédemment perçu au même titre.