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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1984 TAXES PERCUES PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1984 TAXES PERCUES PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI))

Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la taxe d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes :


1° Lors du dépôt de la demande : 530 F ;


2° A l'occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 530 F.


Si la demande de brevet ou de certificat d'addition est retirée ou si la déchéance des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet délivré est publiée, les sommes restant à recouvrer sont immédiatement exigibles.


Le présent article ne s'applique ni dans le cas où la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 ni dans le cas prévu à l'article 118 dudit décret.