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Article 490 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 490 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, utilisent dans leur raison sociale le nom d'un ou de plusieurs associés fondateurs décédés, pourront, par dérogation aux dispositions des articles 11 et 25, alinéa 1, être autorisées à conserver ce nom dans la raison sociale.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions auxquelles sera subordonnée cette autorisation.

Ce décret fixera en outre les conditions dans lesquelles une opposition pourra être formée par les tiers devant les juridictions de l'ordre judiciaire.