Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1970 relatif aux modalités d'application du décret n° 70-441 du 26 mai 1970 concernant les contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'aide scientifique et technique)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1970 relatif aux modalités d'application du décret n° 70-441 du 26 mai 1970 concernant les contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'aide scientifique et technique)
Lorsque le contrat est arrivé à expiration, annulé, suspendu ou repris, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit aviser le service de la propriété industrielle, avec indication de la référence du contrat et les dates d'effet.