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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1970 relatif aux modalités d'application du décret n° 70-441 du 26 mai 1970 concernant les contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'aide scientifique et technique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1970 relatif aux modalités d'application du décret n° 70-441 du 26 mai 1970 concernant les contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'aide scientifique et technique)


Le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France, ou son mandataire, doit obligatoirement déposer au ministère du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle), 26 bis, rue de Leningrad, Paris (8e), avant l'expiration du délai de un mois qui suit la date de conclusion du contrat (ou avenant) un dossier comportant :

1° Une déclaration en six exemplaires établie sur le modèle annexé au présent arrêté ;

2° Deux copies du contrat (ou avenant) établi entre les parties et, le cas échéant, deux exemplaires d'une traduction de ce document, s'il est rédigé en langue étrangère ;

3° Toute documentation susceptible de fournir un complément d'information.