Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1980 DEPOT DES DEMANDES DE BREVETS OU DE CERTIFICATS D'UTILITE EN LANGUE ETRANGERE. (HONGRIE))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1980 DEPOT DES DEMANDES DE BREVETS OU DE CERTIFICATS D'UTILITE EN LANGUE ETRANGERE. (HONGRIE))
La Hongrie est considérée comme accordant le traitement équivalent prévu à l'article 14 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 susvisé. Les descriptions et revendications contenues dans les demandes de brevets ou de certificats d'utilité déposées par les ressortissants de cet Etat ou leurs ayants cause peuvent être rédigées en langue hongroise dans les conditions définies audit article.