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Article 485-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 485-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Sera punie d'une amende de 2.000 F à 60.000 F toute personne qui n'a pas satisfait aux obligations résultant de l'article 162-1 dans le délai et suivant les modalités fixées par décret.